Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°810

5 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9

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Alinéa 9

Après le mot :

définis

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables et les véhicules utilisant l’hydrogène, les biocarburants, les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques, le gaz naturel et le biométhane, et le gaz de pétrole liquéfié.

Objet

L’article 9 s’insère dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Il permet de définir la notion de véhicules propres et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.

Le 28 octobre dernier, la Directive Européenne sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs était publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 de la directive définit avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :

— l’électricité,

— l’hydrogène,

— les biocarburants au sens de l’article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,

— les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,

— le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)),

— le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; »

L’amendement propose que la définition des véhicules propres du projet de loi pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes reprenne celle de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs à laquelle les États membres devront se conformer avant le 18 novembre 2016.