Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°798

5 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui distribue des produits pétroliers au stade de gros est chargée de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation de produits pétroliers dont elles assurent la distribution, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »

Objet

Un plan climat-air-énergie territorial de qualité s’appuie sur des constats précis, à commencer par un état des consommations énergétiques du territoire.

Le projet de loi prévoit que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz fournissent les informations de consommation les concernant aux  collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux.

Cet amendement vise à aligner les dispositions concernant la mise à disposition d’informations de consommation d’électricité et de gaz aux produits pétroliers en incluant les données de consommation de produits pétroliers parmi les données auxquelles les collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux ont accès.