Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°788
5 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 21
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Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la contribution financière aux actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution financière » sont remplacés par les mots : « ces contributions financières » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention amont des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »
Objet
La prévention amont concerne l'éco-conception, champ sur lequel les metteurs sur le marché des filières déchets ont une réelle responsabilité. Cependant, la prévention aval, qui elle concerne les actions veillant à allonger la durée de vie des produits concernés, à les réemployer, les réutiliser, voir même à les réduire, peut être difficilement demandée aux producteurs, importateurs et distributeurs. Ces derniers ont des modèles économiques reposant uniquement sur la vente de produits neufs, et n'ont donc pas intérêt à allonger la durée d'usage de ceux-ci (sauf dans les cas d'économie de fonctionnalité, qui n'existe pas dans les filières déchets). Par exemple, il ne peut pas être demandé à Eco-emballages de soutenir financièrement des « parties prenantes » afin de promouvoir des systèmes de consigne en vue de la réutilisation de bouteilles d'eau ou même de l'eau du robinet, où encore à Eco-systèmes de soutenir la création de ressourceries, ou bien à Eco-TLC de financer des projets développant la revente de textile de seconde main, etc.
Il convient donc de bien préciser que les incitations dont il est question dans l’article 21 concernent la prévention amont et non la prévention aval afin d'éviter toute confusion. Par le passé, cette confusion avait entrainée des contentieux entre des collectivités et des éco-organismes.
Par ailleurs, suite à l’adoption de la loi économie sociale et solidaire (ESS), les metteurs sur le marché de produits ont l’obligation de pourvoir ou contribuer non seulement à la gestion mais aussi à la prévention des déchets issus des-dits produits (article L 541-10 II). Cependant, il ne peut leur être demandé de s'impliquer dans la partie « aval » de la prévention, qui concerne par exemple l'éco-consommation, l'allongement de la durée d'usage des produits, la promotion d'activité de l'économie de fonctionnalité, de l'économie des produits de seconde main, etc. De plus, la question de la prévention n’est pas du seul ressort des metteurs sur le marché et les dynamiques qui associent plusieurs acteurs tout au long de la chaîne (pour une famille de produits : fabricants, distributeurs, réparateurs, consommateurs, etc.) doivent être soutenues (mais cela ne peut être piloté par les producteurs).
Ainsi, pour permettre aux éco-organismes et systèmes individuels de répondre à leur obligation, cet amendement permet la mise en place d'une contribution financière pour financer les actions de prévention aval.