Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°681 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Mmes JOUANNO, LOISIER, LÉTARD et BILLON, MM. GUERRIAU et TANDONNET, Mme DOINEAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 46 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, la valorisation des effacements de consommation d'électricité s'effectue dans le cadre prévu par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, à l'exception des dispositions relatives à l'imputation à l'opérateur d'effacement du versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés et des dispositions relatives à la prise en compte des effets de report de consommations induits par l'effacement.

Pendant cette période, ces dispositions sont remplacées par une prise en charge, à titre temporaire, dudit versement par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Dans le cas où le 1° du I du présent article n’entre pas en vigueur dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s'appliquer jusqu'à ladite entrée en vigueur.

Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité répartit le montant des versements qu'il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents entre les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité, en application du 1° du I du présent article et selon les modalités précisées au dernier alinéa du même 1°.

Objet

L'expérimentation engagée dans le cadre prévu par la loi du 15 avril 2013 n'a pas permis un réel développement des effacements, puisque le volume total des effacements réalisés dans ce cadre est de l'ordre de 300MWh, soit une valeur de l'ordre de quelques milliers d'euros.

Alors que le texte actuel repousserait encore l'entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc notamment le véritable démarrage de l'activité d'effacement diffus, le présent amendement a pour objet d'établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.

Ce besoin est ainsi conforme à l'exigence de la directive européenene efficacité énergétique de 2012, transposable depuis juin dernier, et qui prévoit que les effacments de consommation puissent participer aux marchés de gros au même titre que la production d'électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.