Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°678 rect.

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

Mmes JOUANNO, LOISIER, LÉTARD et BILLON et M. GUERRIAU


ARTICLE 46 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 6, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en tenant compte du bénéfice net, comme il est précisé au cinquième alinéa du présent article

II. – Alinéa 6, dernière phrase

Après le mot :

fournisseurs

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

est répartie entre eux par le gestionnaire du réseau public de transport en fonction des consommations effectives de leurs clients.

III. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répartir la charge du versement mentionné à l'alinéa précédent entre d'une part l'opérateur d'effacement et d'autre part tous les fournisseurs d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport évalue le bénéfice net procuré aux fournisseurs d'électricité par l'action de l'opérateur d'effacement. Ce bénéfice net est déterminé comme la différence entre d'une part le cumul annuel des gains pouvant résulter pour les fournisseurs d'électricité, directement ou indirectement, de la baisse des prix de gros sur les marchés de l'énergie et le mécanisme d'ajustement induit par l'action de l'opérateur d'effacement, et d'autre part le cumul annuel de la part des versements qui seraient dus par les fournisseurs d'électricité en application de l'alinéa précédent. Dans le cas où ce montant est positif, le versement mis à la charge de l'opérateur d'effacement est réduit d'autant et le versement mis à la charge de tous les fournisseurs d'électricité est augmenté d'autant. Le gestionnaire du réseau public de transport effectue cette évaluation de façon prévisionnelle pour chaque année civile avant la fin de la précédente et procède aux régularisations éventuellement nécessaires au début de la suivante.

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion d'effacement en distinguant des autres types d'effacement l'effacement "définitif", qui n'est pas suivi d'un effet de report de consommation et qui n'est pas couvert par l'utilisation d'une autre source d'énergie. ce type d'effacement produisant une économie d'énergie réelle, il n'est pas justifié que l'opérateur d'effacement effectue un versement au fournisseur, dans la mesure où ce dernier n'aura pas à fournir de l'électricité a posteriori.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).