Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°608 rect. quater
11 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU, de MONTESQUIOU, KERN
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE 46 BIS
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I. – Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement, conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leur mission relative à la sécurité du réseau qu'ils exploitent, telle que prévue à l'article L. 322-9, et l'objectif de sûreté du réseau, ainsi que celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et les principes définis à l'article L. 271-1.
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
de réseaux publics de distribution lui
par le mot :
se
III. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité préservent la confidentialité, dans les conditions définies à l’article L. 111-73, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont ils ont connaissance pour l’application du présent article et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est fixée par le décret mentionné à l’article L. 111-73. »
Objet
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont les interlocuteurs naturels et directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Aux termes de l’article L322-9 du code de l’énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont en charge de la sécurité et la sûreté du réseau qui leur est concédé. En conséquence ils doivent être partie prenante de ce nouveau dispositif comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014 :
- "Les GRD disposent, dans le cadre de l’exercice des missions que le Code de l’énergie leur confie, notamment pour veiller à la sûreté de leurs réseaux, de ces données et d’une présence locale sur le terrain pour l’ensemble de leur zone de desserte. Dans un scénario où RTE assurerait la gestion centralisée d’une partie des périmètres d’effacement, ce suivi devrait néanmoins être maintenu, engendrant ainsi un surcoût, une moindre efficacité, voire des dysfonctionnements s’agissant de la bonne identification des sites effacés, de l’affectation des volumes d’effacement réalisés et du calcul du montant du versement."
- "La réalisation d’effacements diffus peut ainsi engendrer de nouveaux profils de consommation sur le réseau différents de ceux que les GRD ont intégré dans le dimensionnement de leurs réseaux. Il est dès lors nécessaire que les GRD puissent avoir connaissance des sites susceptibles d’être effacés, afin de pouvoir identifier des situations où ces effacements feraient porter un risque sur la sûreté du réseau local."
Ce mode décentralisé de gestion est en outre cohérent avec le cadre de régulation existant qui confie un rôle aux gestionnaires de réseaux de distribution dans d’autres dispositifs (dispositif de responsable d’équilibre, mécanisme de capacité, gestion des changements de fournisseur…).
Cet amendement est une mise en cohérence des nouvelles missions confiées à RTE, gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires du réseau public de distribution.
Il y a lieu de préciser qu'un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité ne peut pas être un opérateur d’effacement, cette activité étant incompatible avec les missions légales des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.
Une telle mention rappelle la qualité de "tiers neutre" des gestionnaires de réseau et, à ce titre, renforce le principe selon lequel les gestionnaires de réseaux peuvent se voir confier des missions relatives à la mise en œuvre des effacements, tel le suivi administratif des périmètres des effacements. Il importe d’observer que ces missions doivent leur permettre de garantir la sûreté de fonctionnement des réseaux et, à ce titre, répondent à une exigence de service public de la distribution d’électricité.
Cet amendement vise également à compléter les textes relatifs à la protection par les gestionnaires de réseaux de distribution des informations commercialement sensibles afin d’y intégrer les nouvelles informations échangées avec les opérateurs d’effacement dans le cadre de la mise en œuvre des d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).