Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°6 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD, CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY, PORTELLI et REICHARDT


ARTICLE 46 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 123-4, après les mots : « quantités effacées par les opérateurs », sont insérés les mots : « d’effacement et des capacités d’effacement disponibles des opérateurs d’effacement » et après les mots : « quantités effectives effacées », sont insérés les mots : « et des capacités d’effacement effectivement disponibles ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une capacité d’effacement se définit comme une puissance d’effacement dont la disponibilité est vérifiée dans le cadre des services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l’article L. 321-11, ou du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10. Les capacités d’effacement sont par ailleurs valorisées dans le schéma décennal mentionné à l’article L. 321-6 et le mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2. »

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prime prend en considération le volume d’effacement et la capacité d’effacement qui ne sont pas compensés par de l’autoproduction d’origine fossile. 

Objet

Est ajoutée une définition de la capacité d’effacement, enjeu critique pour la gestion de la pointe et des aléas de production électrique.

La prime d’effacement prend donc également en considération la capacité d’effacement qui n’induit pas l’utilisation d’un système d’autoproduction d’origine fossile émetteur de gaz à effet de serre. Les capacités d’effacement industrielles permettent d’éviter la construction de capacités thermiques fossiles comme celle des infrastructures de transport qui y sont associées.  Elles permettent également d’éliminer les impacts fonciers et paysagers très lourds liés à ces ouvrages ainsi que les nuisances engendrées par leur construction. La prime est construite de façon à inciter à ce que les effacements industriels n’entraînent pas des émissions de gaz à effet de serre ou de particules fines.

Cet amendement permettra de rétablir une valorisation plus équitable entre les effacements industriels et résidentiels.

Etant donné que la prime aux opérateurs d’effacement prend en compte la capacité effacée, celle-ci doit être prise en considération dans les prévisions de la CRE relatives à l’évolution des charges de la Contribution au Service Public de l’Electricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.