Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°54 rect.

9 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La production d’énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d’énergie renouvelable.

Objet

Cet amendement propose de reprendre le fondement d’une disposition essentielle issue de l’alinéa 4 l’article 19 du Grenelle 1 qui a été supprimé par le projet de loi sur la transition énergétique.

Les éléments de la disposition susmentionnés permettent la prise en compte des réseaux de chaleur vertueux dans les réglementations et les labels de la construction au même titre que les autres systèmes de chauffage vertueux. Cela est indispensable au développement des réseaux de chaleur vertueux qui devront distribuer cinq fois plus d’énergies renouvelables et de récupération d’ici à 2030, conformément à l’alinéa 36 de l’article 49 de ce projet de loi.

Par ailleurs, d’autres textes réglementaires, dont le Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économies d’énergie font référence à l’article 19 de la loi du 3 août 2009 et donc à ces éléments.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 A vers l'article 1er.