Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°482 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme LÉTARD, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GUERRIAU et de MONTESQUIOU, Mme BILLON et MM. TANDONNET et MARSEILLE


ARTICLE 5 BIS A

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Supprimer cet article.

Objet

Cet article issu d’un amendement adopté à l’Assemblée Nationale prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel. L’amendement du rapporteur adopté par la Commission des Affaires économiques au Sénat a supprimé la notion de résultat pour la remplacer par la notion de performance énergétique ou environnementale et propose de plus de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000 € pour une personne morale). Les professionnels du secteur s'interrogent sur la portée de cette nouvelle rédaction car  il n’existe pas, à ce jour, de définition précise de la performance environnementale. Or l’amendement prévoit ensuite un régime de sanction sur la base de ces dispositions qui ne sont pas légalement définies, ce qui risque de créer de l’incertitude juridique. Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants renonceraient à s'engager sur  un niveau de performance est nul selon la jurisprudence de la Cour de Cassation. Les professionnels craignent que cette disposition ne contribue à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas  les engagements contractuels extra-légaux. Pour toutes ces raisons, l'amendement propose de supprimer ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.