Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°48
3 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. BIGNON et BAS
ARTICLE 37
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être également autorisés les ouvrages suivants :
« – les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant notamment à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ;
« – les canalisations privées dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts reliant des installations marines pilotes utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.
Objet
Les énergies marines renouvelables sont une occasion historique de développer des filières industrielles et de créer des milliers d’emplois sur le territoire national.
Par rapport aux unités terrestres, les unités de production d’énergie renouvelable en mer sont de dimension industrielle . C’est ainsi que l’éolien offshore est une technologie mature qui donne lieu, d’ores et déjà, à l’attribution de sites d’exploitation par des énergéticiens, ouvrant une nouvelle ère économique des ports industriels.
D’autres technologies sont prometteuses : l’hydrolien pour exploiter les courants marins. L’éolien flottant qui en éloignant les parcs des côtes, contrairement à l’éolien posé, favorisera l’acceptabilité de ces installations. L’houlomoteur qui permet d’exploiter l’énergie des vagues.
Ces développements nécessitent de longues phases d’études, d’essais et de tests en condition réelle, avant d’être déployés dans le cadre de ferme commerciale. Nous avons donc besoin de sites d’essai et sites pilote aux cotés de parcs ou fermes d’exploitation, sur les côtes françaises. Les industriels se rendent aujourd’hui en Ecosse sur le site de l’EMC ou au Canada en Baie de Fundy.
Aux assises de la mer, le 2 décembre dernier, Monsieur le premier ministre a annoncé l’attribution, à deux consortiums industriels EDF-DCNS et GDF Suez-Alstom, des premières fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard. Cette zone de forts courants au large du Cotentin représente un potentiel d’énergie décarbonée de 2 à 3 réacteurs nucléaires, faisant basculer à terme la France dans un mix énergétique décarboné unique et propre à préserver la souveraineté énergétique de la France.
Alors que ces sites pilotes sont accompagnés d’aide d’Etat conséquentes, leur déploiement ne peut-être aujourd’hui mis en œuvre, compte-tenu de l’impossibilité réglementaire de réaliser leur raccordement électrique au réseau.
Le présent amendement vise donc, d’une part, à supprimer une modification des dispositions du code de l’urbanisme relative aux constructions dans la bande littorale des 100 mètres, modification qui représente un obstacle supplémentaire injustifié au développement des énergies renouvelables en mer.
Il vise d’autre part à simplifier le raccordement à terre des installations électriques situées en mer. En effet, malgré l’application systématique du principe de moindre impact environnemental, certains projets n’auront d’autre alternative que de prévoir un atterrage du raccordement dans des zones classées en « espaces remarquables ». A titre d’exemple, le cap de la Hague, ressource nationale pour l’exploitation de l’énergie hydrolienne, est, comme nombre de sites littoraux, intégralement compris dans ce classement.
L’article 146-6 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 15 avril 2013, autorise le passage dans les espaces remarquables des « canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ». Cette disposition oblige les gestionnaires de réseau à fournir aux porteurs de projets EMR situés au large d’un espace remarquable un point de connexion en mer, les canalisations privées n‘étant pas autorisées à traverser ces espaces littoraux.
Or, si les cahiers des charges des appels d’offres éolien en mer de 2011 et 2013 prévoient la solution d’un point de livraison en mer, les projets prototypes et pilotes de puissance moindre, étapes indispensables sur le chemin vers la maturité commerciale des filières énergies marines, seront quant à eux raccordés à la côte par l’intermédiaire de canalisations privées, jusqu’à des points de livraison à terre.
Le raccordement de ces fermes pilotes pourra être effectué sur le réseau de distribution ERDF, comme ce sera le cas pour les projets hydroliens qui seront sélectionnés dans le cadre de l’AMI « Fermes pilotes » lancé en octobre 2013, mais également sur le réseau de transport RTE, pour des projets de puissance supérieure à 12 MW, tel que cela sera très probablement le cas pour des projets pilotes d’éoliennes flottantes.
Il est donc nécessaire d’étendre l’autorisation de passage en espaces remarquables aux canalisations privées de tension inférieure à 50 kV (limite HTA/HTB) visant à raccorder les installations marines utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité (de distribution ou de transport).