Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°420 rect. bis
11 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Adopté |
présenté par
MM. CÉSAR, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE et Gérard BAILLY
ARTICLE 23
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations ont lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et les délais de ces expérimentations sont fixés par voie réglementaire.
Objet
L’article 23 crée un nouveau système de soutien aux énergies renouvelables électriques, dit « complément de rémunération ». Ce mécanisme découle des lignes directrices de la Commission Européenne pour développer à l’avenir des systèmes de soutien basés sur la vente de l’électricité produite sur le marché et le versement d’une prime complémentaire (« marché+prime »). Il s’articulera selon les filières et tailles de projet avec le système existant de l’obligation d’achat.
L’entrée en vigueur du nouveau mécanisme pose plusieurs questions pour l’agriculture et la forêt. Il faut s’assurer que le nouveau système ne remette pas en cause la dynamique de développement des projets. L’expérimentation des conditions de mise en œuvre, de préférence à l’échelle régionale et pour une durée suffisante, est nécessaire. Cette phase d’expérimentation est prévue par les lignes directrices de la Commission Européenne. Elle s’opèrera avant le 1er janvier 2016 afin de répondre aux règles européennes en matière d’aides d’État. Cette proposition a notamment été reprise dans les avis respectifs du CESE et du CNTE.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.