Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°385
5 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. COURTEAU
ARTICLE 25
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 9, première phrase
Remplacer la référence :
L. 142-30
par la référence :
L. 142-32
Objet
Cet amendement vise à rendre effective la dérogation proposée par le présent alinéa aux dispositions de l'article L. 142-31 afin d'éviter que les producteurs ne "détournent" la procédure actuelle de mise en demeure en se conformant à la prescription de l'autorité administrative après mise en demeure mais en y dérogeant de nouveau ensuite, évitant ainsi toute sanction sans pour autant remettre en cause les dispositions de l’article L. 142-32 du code de l’énergie qui plafonnent comme suit le montant des amendes :
« Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues aux articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1 et L. 142-4. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction.