Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°352 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. VASPART, BIZET, CORNU, CALVET et COMMEINHES, Mme DEBRÉ, M. GENEST, Mme DUCHÊNE et M. BIGNON


ARTICLE 21 QUATER

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Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-9. – Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux objectifs définis par la loi n°       du          relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s'organisent pour faciliter la reprise des déchets résultat de l'utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »

Objet

L'article 21 quater propose de traiter à bon compte la problématique, réelle bien sûr, des décharges sauvages en contraignant les entreprises de la distribution professionnelle à reprendre, en dehors de tout dialogue avec leur amont industriel et leur clientèle du bâtiment, les déchets du bâtiment.

La distribution professionnelle ne se résume pas aux quelques grandes enseignes bien connues du secteur. Elle est aussi constituée de milliers de PME dont l'article 21 quater tel que rédigé viendra également contraindre l'activité. Cette disposition, qui repose sur un critère de surface et non de chiffre d'affaires, frappera en effet de façon indifférenciée les PME comme les grands groupes.

A ces PME il sera également demandé, en l'état de la rédaction du 21 quater, d'aménager sur leur espace de vente ou à proximité, une déchèterie, à leurs frais et sans certitude aucune de compensation financière, dès lors que la surface de leurs locaux dépassera un certain seuil. Elles n'y parviendront tout simplement pas.

Il est important de préciser que les déchets visés à l'article 21 quater, sont de déchets industriels potentiellement volumineux (mobilier sanitaire, plaques de béton, bois ...) et dangereux (peinture industrielle, solvants ...). Une fois abandonnés sur le site de vente du distributeur, où iront ils ? Qui en assurera le financement et le traitement ?

Précisons également que cet article fait obligation au distributeur de reprendre non seulement les déchets résultant des produits qu'il aura vendus mais également de tout produit du même type, éventuellement vendu par d'autres. Comment dans ces conditions envisager de "s'organiser"?

Les entreprises de la distribution professionnelle sont prêtes à s'engager, mais elles ne le feront pas seules.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'inscrire l'objectif du législateur dans le cadre d'un dialogue filière associant l'ensemble des acteurs concernés, du producteur à l'utilisateur final, en passant par le distributeur.

Il vise également à éviter tout effet de bord à l'endroit des filières d'ores et déjà organisées au titre de la responsabilité élargie du producteur, en précisant clairement qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 21 quater.

Il s'agit d'une rédaction de bon sens. Sans dialogue filière, la logique d'économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs voeux est tout simplement vouée à l'échec, de même que l'objectif ambitieux défini par le projet de loi en matière de valorisation des déchets du bâtiment à échéance de 2020 (70%).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.