Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°200 rect. quater
10 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ et DALLIER
ARTICLE 22 BIS B
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I. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi la début de cet alinéa :
« Art. L. 2224-17-1. - Le maire (...)
III. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale,
Objet
Cet article applique la comptabilité analytique au service public de prévention et de gestion des déchets. Pour ce faire, il est créé dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2224-17-1, qui se substitue à certaines des dispositions de l’article L. 2224-5.
Le dispositif proposé impose aux communes ou à leurs groupements la tenue, complexe pour les plus petites structures, de trois comptabilités : la comptabilité publique, la compatibilité analytique et un état spécial lorsqu’ils perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Une telle obligation, qui suppose pour sa mise en œuvre de renforcer la formation des personnels et de développer des outils de gestion informatisés, augmentera sans nul doute les coûts de fonctionnement de ces collectivités. Les structures plus importantes et disposant des expertises et des moyens nécessaires n’ont en revanche pas attendu le projet de loi pour doter leur service de prévention et de gestion des déchets d’une comptabilité analytique.
La disposition est donc soit excessive soit inutile.
C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer les références à la comptabilité analytique aux alinéas 5 et 11.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.