Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°19 rect.

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. REVET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les zones de circulation restreinte peuvent concerner tant les transports de personnes que de marchandises.

Objet

L’article 13 vise à créer une ou plusieurs zones à circulation restreinte dans les agglomérations et zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ou le président d’un établissement public de coopération internationale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation.
Cet article ne semble viser que les transports de personnes, alors même que la problématique se pose dans des termes identiques pour les transports de marchandises.
Il est proposé un amendement de clarification en vue de préciser que les zones de circulation restreinte peuvent concerner tant les transports de personnes que de marchandises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.