Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°189

4 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. MIQUEL


ARTICLE 8 BIS A

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 111-13-1. - En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit ci-après, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, au regard de la réglementation thermique applicable lors de la réalisation de l’ouvrage et toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique de l’ensemble de l’ouvrage ne permettant son utilisation qu’à un coût exorbitant. »

Objet

L’objet de cet amendement vise à préciser la disposition prévue au présent projet de loi en maintenant son caractère protecteur pour les consommateurs et maîtrisé pour les maîtres d’ouvrage et les assureurs.

D’une part, il s’agit d’indiquer que les surconsommations liées aux défauts du bâti s’apprécieront au regard des consommations énergétiques conventionnelles issues du calcul réglementaire, lequel représente aujourd’hui la seule base de référence existante.

D’autre part, en remplaçant les termes « coût raisonnable » par « coût exorbitant », il s’agit de mieux préciser la notion de consommation énergétique excessive telle qu’évoquée dans l’exposé des motifs de l’amendement adopté par l’Assemblée Nationale.