Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°185

4 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. MIQUEL


ARTICLE 5

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Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-3. – Les travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ne doivent pas avoir pour conséquence de dégrader l’état acoustique initial du bâtiment, et peuvent être l’occasion d’améliorer les caractéristiques acoustiques des bâtiments et de leurs équipements.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’évaluation des caractéristiques acoustiques initiales des bâtiments ou parties de bâtiments existants, les critères que le maître d’ouvrage doit prendre en compte pour définir les objectifs acoustiques des travaux de rénovation, en fonction de l’état initial de l’ouvrage, de sa situation et de sa destination. »

Objet

Ce amendement permet de ne plus confondre les points noirs de bruit (entre bâtiment et zone de bruit). Il permet la prise en compte de la qualité acoustique à tous les bâtiments exposés au bruit et même lors de travaux de rénovation (de la façade comme du reste du bâtiment) qui peuvent engendrer des dégradations de l’isolement acoustique entre voisins. Enfin il supprime les obligations imposées aux équipements des bâtiments exposés au bruit qui sont sans rapport avec cette exposition : en quoi, par exemple, une chaudière ou un ascenseur devrait avoir des caractéristiques acoustiques différentes en fonction de la zone de bruit  dans laquelle l’immeuble est implanté ?