Proposition de loi Protection de l'enfant
Direction de la Séance
N°5
8 décembre 2014
(1ère lecture)
(n° 147 , 146 , 139)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme MEUNIER
ARTICLE 18
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Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 350 du code civil est abrogé.
II. - Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« De la déclaration judiciaire de délaissement parental
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé par ses parents lorsque pendant une durée d’un an ceux-ci n’ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement et au maintien de relations affectives durables, sans en avoir été empêchés.
« Art. 381-2. – Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, délaissé par ses parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, est déclaré délaissé par ses parents par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant délaissé par ses parents à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents ont délaissé l’enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas un acte suffisant pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa.
« Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
« Le tribunal se prononce dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.
« Lorsqu'il déclare par ses parents l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »
III. – 1° Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;
2° Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».
Objet
Comme l'indique l'Igas dans son rapport sur le délaissement parental (2009), la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a adopté une conception subjective du désintérêt manifeste, "conduit à ne pas engager de requête pour des situations dans lesquelles il est compliqué d'apporter la preuve de la volonté des parents de se désintéresser de l'enfant". Il convient donc de rendre la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental plus lisible et efficace en la fondant sur des critères plus objectifs.
Cet amendement supprime ainsi l'adjectif "manifeste" pour tenir compte des difficultés aujourd'hui posées par l'interprétation de l'article 350 relatif à la déclaration judiciaire d'abandon. Il définit le délaissement parental comme le fait de n'avoir contribué par aucun acte au maintien de relations affectives durables avec l'enfant et à son éducation ou à son développement pendant une durée d'un an, sans en avoir été empêché.
Cet amendement remplace en outre l'expression de "délaissement manifeste" par celle de "délaissement parental", l'objectif étant notamment de bien distinguer cette forme de délaissement spécifique des autres cas de délaissement prévus par le code pénal.