Proposition de loi Protection de l'enfant

Direction de la Séance

N°33 rect. ter

10 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 147 , 146 , 139)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MILON, TRILLARD, MANDELLI, GREMILLET, VASPART, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEBRÉ, M. VOGEL, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, SAVARY, LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et MM. Gérard BAILLY et del PICCHIA


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l’article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère d’origine ou à leur défaut, un membre de la famille d’origine justifiant d’un lien de parenté jusqu’au troisième degré avec le mineur, peut demander la révocation. »

Objet

Néanmoins, il serait peut-être inopportun de donner l’impression de restreindre les droits des parents d’origine de demander la révocation de l’adoption simple pour motifs graves, par exemple parce que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle, sociale et affective, de l’enfant.

Mais, en tout état de cause, il semble inconcevable de maintenir la possibilité d’agir en révocation aux membres de la famille élargie jusqu’aux cousins issus de germains. Peut-on en effet imaginer que ces personnes,  que les parents eux-mêmes - comme la plupart d’entre nous d’ailleurs-, ne connaissent pas ou ne “fréquentent” pas, puissent demander la révocation de l’adoption simple d’un enfant, à laquelle ses parents ou le conseil de famille incluant des membres de sa famille proche ont consenti et que le tribunal  a prononcée dans le seul intérêt de l’enfant? Comment admettre que ces personnes - dont il n’est pas requis qu’elles aient antérieurement manifesté un quelconque intérêt pour l’enfant - puissent intervenir et peser sur son devenir ? Certes, le tribunal ne peut prononcer la révocation que pour motifs graves, mais l’action en justice menée par des adultes peut être en elle-même perturbatrice pour le mineur. Il convient de restreindre l’ouverture de l’action en révocation aux père, mère, grands-parents, arrière-grands- parents, oncles et tantes et frères et soeurs de l’adopté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.