Proposition de loi Protection de l'enfant
Direction de la Séance
N°19
8 décembre 2014
(1ère lecture)
(n° 147 , 146 , 139)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Tombé |
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY
ARTICLE 22
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« De l’inceste
« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :
« 1° L’un de ses ascendants ;
« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;
« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses soeurs ;
« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;
« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »
II. - Après l’article 227-27-1 du même code, il est inséré un article 227-27-1-... ainsi rédigé :
« Art. 227-27-1-... - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :
« 1° L’un de ses ascendants ;
« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;
« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses soeurs ;
« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;
« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »
III. - Le 4° de l’article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; ».
IV. - Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».
V. - Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».
VI. - Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».
VII. - Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».
Objet
L’emploi du singulier pour un article qui est uniquement terminologique, puisqu’il ne change pas la peine, manque de lisibilité.
L’objet de cet amendement est donc d’employer dans la loi le pluriel afin de pouvoir englober l’ensemble des possibles cas d’aggressions incestueuses.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).