Proposition de loi Protection de l'enfant
Direction de la Séance
N°15 rect. quater
11 décembre 2014
(1ère lecture)
(n° 147 , 146 , 139)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. CADIC, Mmes CANAYER, DEROMEDI, DOINEAU, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, GOY-CHAVENT, JOISSAINS, LOPEZ et PROCACCIA et MM. ADNOT, BONNECARRÈRE, BOUCHET, CHARON, DUVERNOIS, FRASSA, GILLES, GUERRIAU, LAUFOAULU, MOUILLER, MALHURET, PORTELLI, POZZO di BORGO, SIDO et TANDONNET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l’objet d’une validation au préalable de l'autorité centrale française puis d’un avis aux parents. »
Objet
La communication systématique des pièces au dossier et des enquêtes sociales que font certains services sociaux francais auprès de services sociaux étrangers, sans passer par l'autorité centrale francaise (en l'occurence le service de l'entraide juridique du Ministère de la Justice), peut déboucher sur un dossier à charge pouvant aboutir à une adoption forcée qui est une adoption prononcée sans autorisation des parents biologiques de l'enfant...
Il parait donc indispensable qu'à l'occasion de ces demandes de communication l'autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toutes procédures engagées à l'étranger concernant un éventuel placement d'enfant français par une autorité étrangère.
Cette procédure d'alerte permettra aux autorités françaises d'organiser un suivi attentif de ces dossiers, voire d'anticiper et coordonner un retour nécessaire de l'enfant, en concertation avec sa famille, pour un placement en France.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.