Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015
Direction de la Séance
N°II-278
1 décembre 2014
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 107 , 108 , 114)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. DOLIGÉ
ARTICLE 59 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2015, les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements sont minorés de la différence entre :
« 1° les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements ;
« 2° le montant obtenu par application du taux de 3,8 % au montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. »
Objet
En 2015, le fonds de péréquation des droits de mutations à titre onéreux prélèvera les départements sur la base du produit perçu en 2014. L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture la pérennisation du fonds de solidarité. En conséquence, si aucune correction n’est effectuée, ces deux fonds prélèveront parallèlement le surplus de produit issu du déplafonnement des droits de mutations à titre onéreux. Cette situation serait incohérente avec l’accord du 16 juillet 2013 conclu entre l’État et les départements visant à ce que seulement la moitié du surplus de produit potentiel soit prélevée à des fins de péréquation. Le présent amendement vise à effectuer cette correction.