Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015
Direction de la Séance
N°I-79
18 novembre 2014
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. MERCIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 sexvicies est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012 » sont remplacés par les mots : « , de 11 % pour les logements acquis en 2012, 2013 et jusqu’au 15 novembre 2014, et de 8 % pour ceux acquis à compter du 15 novembre 2014 » ;
b) Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années pour les investissements réalisés avant le 15 novembre 2014, et sur six années pour les investissements réalisés à compter du 15 novembre 2014. » ;
2° L’article 39 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d’impôt qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d’impôt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n’a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « sont applicables à la part des amortissements admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa ».
II. – Le présent article s’applique :
1° Aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 15 novembre 2014.
2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre des mesures de relance du secteur de la construction, cet amendement vise à soutenir la construction des résidences avec services. Ces résidences pour personnes âgées, résidences étudiantes, résidences de tourisme par exemple remplissent un rôle social et économique essentiel. Or, ce secteur connaît un très fort ralentissement des ventes.
Ainsi, cet amendement propose d’adjoindre au régime général de location meublée une réduction d’impôt incitative à l’investissement. Elle viendrait se cumuler avec la possibilité d’amortissement (codifiée à l’article 39G du CGI). Cette réduction d’impôt de 8% serait étalée sur 6 ans et son montant serait réexaminé tous les 24 mois et adapté au contexte. Ce dispositif paraitrait simple et attractif car il serait basé sur le régime de droit commun des BIC non professionnels, ce qui favoriserait les investissements particuliers.