Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015
Direction de la Séance
N°I-420
21 novembre 2014
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles
par les mots :
, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. bis – À la condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le II s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
IV. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et le II bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015
Objet
Le présent article 4 du projet de loi de finances pour 2015, dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, prévoit d’étendre le bénéfice de l’abattement exceptionnel de 30 %, applicable sous conditions depuis le 1er septembre 2014, aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans des zones tendues, sous réserve que l’acquéreur prenne un engagement de démolir les constructions en vue de la reconstruction de logements.
Au regard des objectifs gouvernementaux de relance de la construction de logements, l’extension du champ d’application de cet abattement exceptionnel à des cessions de biens qui vont pourvoir à la construction de nouveaux logements est légitime.
Il ne serait pas justifié que des cessions concourant au même objectif ne bénéficient pas d’une incitation fiscale identique, qu’il s’agisse de cessions de terrains nus ou d’immeubles bâtis destinés à la démolition.
Pour autant, la mesure introduite par l’Assemblée nationale se superpose temporellement avec la prorogation de l’abattement exceptionnel de 25 %, mis en place par l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour ces mêmes opérations de démolition – reconstruction.
En effet, cet abattement exceptionnel de 25 % est applicable, sous conditions, pour les cessions réalisées en 2015 et 2016 d’immeubles bâtis destinés à être démolis en vue de la construction de logements, dès lors qu’elles ont été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014.
Il existe donc un risque de cumul des deux abattements exceptionnels pour une même opération engagée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014.
Le présent amendement a pour objet de parfaire les modalités d’application de cette extension de l’abattement exceptionnel de 30 % à certaines opérations, afin notamment d’éviter le cumul des deux abattements exceptionnels pour une même cession.
Pour ce faire, l’extension du bénéfice de l’abattement exceptionnel de 30 % aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans une zone tendue avec un engagement de l’acquéreur de démolir le bien en vue de la construction de logements est limitée aux seules opérations engagées du 1er janvier au 31 décembre 2015 par une promesse de vente ayant acquis date certaine.
Par ailleurs, il convient d’adapter les conditions d’application de la mesure adoptée par l’Assemblée nationale, pour tenir compte de la suppression de la référence au coefficient d’occupation des sols par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
En effet, l’article 157 de la loi ALUR a supprimé la référence au coefficient d’occupation des sols dans les documents d’urbanisme. De fait, la condition relative à une superficie minimale de construction de logements au regard du coefficient d’occupation des sols conduirait à un vide juridique.
Aussi, le présent amendement propose que la superficie minimale de construction de logements soit appréciée au regard de la surface de plancher, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 27 de la loi de finances pour 2014, modifié par l’article 7 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.
Enfin, il est proposé une coordination rédactionnelle afin de prévoir que l’abattement exceptionnel de 30 %, qui est désormais susceptible de s’appliquer à des immeubles bâtis sous certaines conditions, s’appliquera également, le cas échéant, pour déterminer l’assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.