Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°I-40

14 novembre 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

A. – Alinéas 1 à 24

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

I. – La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XIII

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. – I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 25 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

B. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article. » ;

C. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – Le I s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2015.

D. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement vise à réformer le financement de l'aide juridictionnelle.

En vigueur depuis 1992, l’aide juridictionnelle profite aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Or les ressources inscrites dans les crédits de la mission « Justice » (à hauteur de 336 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances) s’avèrent insuffisantes pour faire face aux besoins de financement.

C’est pourquoi l’article 19 du projet de loi de finances propose de compléter ces crédits budgétaires en majorant trois taxes, pour un produit total de 43 millions d’euros : la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique, le droit fixe de procédure en matière pénale et la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice. Augmenter la fiscalité n'est toutefois pas conforme aux engagements pris par le Gouvernement et ne constitue pas une réponse satisfaisante au besoin structurel de financement de l’aide juridictionnelle, alors que cette dépense est dynamique. En particulier, parmi les hausses fiscales proposées, taxer les contrats d’assurance de protection juridique va à l’encontre de l’objectif de maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle, puisque les titulaires de ces contrats ne peuvent pas prétendre à celle-ci.

En lieu et place de ce « cocktail » de taxes, cet amendement vise à apporter une réponse simple, pérenne et lisible au besoin de financement de l’aide juridictionnelle : il s’agit de rétablir la contribution pour l’aide juridique, qui était en vigueur entre octobre 2011 et fin 2013, et prenait la forme d’un droit de timbre à la charge de chaque justiciable qui intente une procédure en matière civile et administrative. Les publics les plus fragiles – comme les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle – seraient exclus du paiement de cette contribution, afin de garantir leur accès à la justice.

Le montant de la contribution pour l’aide juridique serait adapté aux besoins de financement de l'aide juridictionnelle et s'établirait ainsi à 25 euros, soit un montant inférieur à celui appliqué entre 2011 et 2013.