Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015
Direction de la Séance
N°I-196
19 novembre 2014
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture en énergie et la fourniture de chaleur, y compris lorsqu’elle est produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets, d’énergie de récupération, du bois de chauffage, des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ou des déchets de bois destinés au chauffage ; »
2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I° ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Si le gouvernement n'est pas revenu sur le taux à 5,5 % sur les abonnements au gaz et à l'électricité, les auteurs de l’amendement considèrent qu'il faut aller plus loin et, comme dans certains autres pays européens, ne plus taxer au taux normal mais à 5,5 % la consommation de gaz et d'électricité, au moins jusqu'à un certain plafond. Il semble assez incontestable que se chauffer et s'éclairer est de première nécessité. C'est pourquoi l'amendement propose d'étendre en particulier au bois de chauffage et produits assimilés le bénéfice de ce taux à 5,5 %.