Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales
Direction de la Séance
N°95 rect.
25 juin 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 642 , 641 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 A
Après l'article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 803-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-... ainsi rédigé :
« Art. 803-... – Lorsqu’une juridiction constate qu’en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, la détention provisoire d'une personne poursuivie est illégale et qu’elle ordonne sa mise en liberté immédiate si elle n’est pas détenue pour une autre cause, elle peut, dans cette même décision, ordonner le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
« Si aucune juridiction n’est compétente, le procureur de la République saisit sans délai le juge des libertés et de la détention afin qu’il ordonne la libération immédiate de la personne et, le cas échant, conformément aux dispositions du présent article, son placement sous contrôle judiciaire. »
Objet
Il arrive malheureusement qu’en raison d’une erreur de procédure des personnes poursuivies et placées en détention provisoire doivent être libérées.
Ces libérations ne peuvent évidemment être contestées dans leur principe, s’agissant du respect des libertés individuelles dans un état de droit.
Elles portent toutefois une atteinte grave à l’efficacité de la justice pénale, contraire aux objectifs du présent projet de loi, en permettant notamment des pressions sur les victimes, la commission de nouvelles infractions, ou la fuite de leur auteur, ce qui ne permet plus de mettre à exécution, en cas de condamnation de la personne par défaut, les peines prononcées.
C’est pourquoi le présent amendement comble une lacune de notre procédure en permettant que, dans de tels cas, si une telle mesure paraît indispensable notamment pour protéger la victime ou prévenir la commission de nouvelles infractions, la juridiction compétente pour ordonner cette libération, ou à défaut, le juge des libertés et de la détention qui sera saisi à cette fin par le procureur de la République, puisse placer immédiatement la personne sous contrôle judiciaire.