Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°63

23 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 723-27 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-27-... ainsi rédigé :

« Art. 723-27-... – Lorsque le procureur de la République ou le procureur général envisage de ramener à exécution la peine d’une personne détenue ou condamnée, il en informe la personne dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« L’inscription au registre d’écrou est notifiée au condamné au moins dix jours avant sa mise à exécution.

« Le greffe informe sans délai la personne de la date prévisible de libération. »

Objet

Cet amendement de repli porte sur l'inscription au registre d'écrou d'une peine non exécutée. Les mises à l'écrou de peines non exécutées sont aujourd'hui discrétionnaires. Ce n'est pas justifié, dès lors que les révocations de sursis doivent faire l'objet d'un débat contradictoire.
Or, aucune règle ne prévoit actuellement l'information d’une personne détenue ou condamnée. Il arrive ainsi qu'elle l'apprenne la veille, voir le jour de sa sortie, ce qui apparaît contraire à toute préparation à la sortie.
Cet amendement de repli conditionne la mise à exécution de la peine à une information préalable de la personne, au moins dix jours avant la mise à exécution.