Proposition de loi Polices territoriales

Direction de la Séance

N°82

16 juin 2014

(1ère lecture)

(n° 609 , 608 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. NÈGRE


ARTICLE 22 C

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Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Participant à la surveillance générale de la voie publique, ils peuvent lorsque les lois et les règlements le prévoient constater les contraventions, et rendre compte de tout crime ou délit dont ils ont la connaissance.

Objet

En attente du décret en Conseil d’État qui précisera les conditions d’emploi de cette catégorie de personnel, il convient de reprendre la rédaction de l’article du code de sécurité intérieure, qui donne d’ores et déjà une mesure restrictive de leur fonction en pleine contradiction avec leur appellation : « Sans être investis d’une mission générale de surveillance générale de la voie publique ».

La « surveillance » n’est pas une mission mais un mode d’action, qui n’appartient pas qu’aux forces de police, on parle à titre d’exemple de surveillant de baignade…La finalité étant la protection et d’une manière générale la sécurité.

Il convient aussi de préciser que dans un certain nombre de Centre de Supervision Urbain (CSU), les opérateurs vidéo (appelé vidéo-patrouilleurs) sont principalement des A.S.V.P. qui effectuent des actions de surveillance pour.

C’est aussi à partir de ce mode d’action que peuvent être constater les infractions que ces personnels sont habilités à relever par procès-verbaux.