Proposition de loi Polices territoriales

Direction de la Séance

N°45

15 juin 2014

(1ère lecture)

(n° 609 , 608 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

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I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

territoriale

par le mot :

municipale

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire la transmet pour avis au conseil municipal. » ;

IV. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale le transmet pour avis au conseil communautaire et au maire de chaque commune bénéficiant de la mise à disposition d’agents de police municipale pour avis du conseil municipal. » ;

V. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention de coordination en matière de police municipale détermine les modalités de la coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État. Elle précise notamment la nature et les lieux d’intervention de la police municipale ainsi que les conditions de la coopération opérationnelle mise en œuvre conjointement.

VI. – Alinéa 11

1° Remplacer (trois fois) le mot :

territoriale

par le mot :

municipale

2° Supprimer les mots :

et les délais

3° Supprimer les mots :

pour lesquels ils ont un accès indirect

4° Compléter cet alinéa par les mots :

, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur

VII. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les missions des agents de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, sauf si la convention de coordination en stipule autrement.

« La convention définit, dans la limite des attributions prévues par les lois et règlements, le concours apporté par les agents de surveillance de la voie publique en soutien des missions de police municipale exercées localement. » ;

Objet

En ce qui concerne les 1°, 2° et 3° :

Cet amendement a notamment pour objet de maintenir l’appellation « polices municipales » dans le but de ne pas créer de confusion et pour assurer l’intelligibilité de l’organisation des forces de police sur le territoire national.

La signature des conventions par le procureur de la République ne semblant pas souhaitable, le présent amendement propose de maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.

Le droit en vigueur donne compétence au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour signer la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure. Le présent amendement a pour objectif d’associer les organes délibérants en prévoyant que le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmette la convention pour avis au conseil communautaire ainsi qu’à chaque conseil municipal des communes membres de cet établissement public.

En ce qui concerne le 4° :

De la même manière il s’agit de maintenir l’appellation « polices municipales » dans le but de ne pas créer de confusion et pour assurer l’intelligibilité de l’organisation des forces de police sur le territoire national.

De plus, la présente proposition de loi abroge les dispositions de l’article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure prévoyant qu’au sein de la convention de coordination les modalités d’organisation de la coordination entre les agents de la police municipale et ceux de la police et gendarmerie nationales soient définies par décret. Or, l’objectif d’uniformisation du contenu des conventions de coordination nécessite une telle précision pour être atteint.

Le présent amendement propose donc de supprimer les dispositions prévues par la proposition de loi et d’adopter une correction rédactionnelle de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-6 susmentionné en uniformisant la définition de ces conventions avec celle prévue par le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale. Il apparaît de plus que l’appellation « convention de coordination des interventions » restreint l’objet de ces conventions aux seules modalités d’intervention des forces de sécurité de l’Etat et des agents de police municipale.