Proposition de loi Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade
Direction de la Séance
N°2
28 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 457 , 456 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LE MENN et JEANNEROT, Mmes ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX, DEMONTÈS et BORDAS, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et GODEFROY, Mmes EMERY-DUMAS, GÉNISSON, GHALI et MEUNIER, MM. KERDRAON, LABAZÉE, Jean-Claude LEROY, POHER et VERGOZ, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après les mots :
jours de repos
insérer les mots :
et jours de congés prévus à l’article L. 3141-1
et après le mot :
enfant
insérer les mots :
ou d’un jeune
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les jours de congés cédés ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du congé pris en-deçà de vingt-quatre jours ouvrables.
II. – Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Cette période d’absence
par les mots :
Celle-ci
III. – Alinéa 8
Après le mot :
enfant
insérer les mots :
ou le jeune
Objet
Cet amendement permet d’établir clairement la distinction entre la notion de jours de repos, qui renvoie aux jours acquis par le salarié en fonction de l’organisation du temps de travail appliqué dans l’entreprise (jours de récupération, jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, etc.), et la notion de congés payés. Cette dernière, partie intégrante de l’ordre public social, est strictement encadrée par le droit de l’Union européenne en matière de durée minimale.
Les autres modifications apportées sont de nature rédactionnelle.