Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises
Direction de la Séance
N°206
16 avril 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 441 , 440 , 442, 446)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 20 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – 1° Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
II. – Alinéa 16
Remplacer la mention :
B
par la mention :
2°
Objet
Le renouvellement des membres de la commission nationale, la loi en vigueur instaure un système de renouvellement par moitié (L. 751-5) tous les trois ans afin de conserver une continuité. Ce système est maintenu dans la présente réforme.
S’agissant des mesures transitoires, la commission des affaires économiques a apporté certaines précisions utiles, notamment sur l’entrée en vigueur de cette disposition. Cependant elle a également souhaité le renouvellement intégral des membres de la CNAC. Cette mesure interdirait aux membres sortants de poursuivre leur mandat, lequel est non renouvelable (L. 751-5).
Or, depuis l’entrée en vigueur de la LME, la commission nationale a dégagé une « jurisprudence » largement confirmée par le Conseil d’Etat. Il convient donc de maintenir une continuité des membres expérimentés du collège de la CNAC, d’autant plus que la jurisprudence du contentieux de l’aménagement commercial risque d’être remise en cause à la suite du transfert de ce contentieux aux Cours Administratives d’Appel le 1er janvier 2014.
L’amendement proposé par le gouvernement entend donc réécrire les mesures transitoires pour assurer cette continuité.