Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises
Direction de la Séance
N°177
14 avril 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 441 , 440 , 442, 446)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BONNEFOY
au nom de la commission des lois
ARTICLE 20 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »
Objet
À l’initiative de M. André Chassaigne, le dépôt d’une déclaration d’intérêts auprès du président de la Commission nationale d’aménagement commercial a été introduit à l’Assemblée nationale dans un souci de transparence pour mettre fin au « développement de la corruption politique et de pratiques peu avouables ».
D’ores et déjà, comme membres d’une autorité administrative indépendante, les membres de la CNAC sont assujettis par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique au dépôt d’une déclaration patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts. Ces déclarations sont déposées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui en contrôle la véracité. En outre, cette déclaration porte sur les intérêts couvrant les cinq années précédant la déclaration.
Le président de l’autorité administrative indépendante est destinataire des déclarations d’intérêts.
Visant à éviter une double obligation de déclaration aux membres de la CNAC, cet amendement rappelle l’obligation de dépôt de déclarations à laquelle sont soumis les membres de la CNAC (plus contraignante que celle prévue par le texte adopté par l’Assemblée nationale).
Reprenant une disposition du texte de l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque membre de consulter la déclaration d’intérêts de ses pairs auprès du président, sur simple demande.
Par ailleurs, cet amendement introduit la possibilité, existant pour plusieurs autorités administratives indépendantes, de mettre fin ou de suspendre le mandat d’un membre de la CNAC si ce membre se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
Cette décision nécessiterait alors une décision à la majorité qualifiée des trois quarts des membres, le membre concerné ne participant pas au vote.