Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises
Direction de la Séance
N°169
14 avril 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 441 , 440 , 442, 446)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme BONNEFOY
au nom de la commission des lois
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 7, troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, lors de conclusion du contrat de location puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
« 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
« 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et préciser les obligations d’information du bailleur en matière de charges récupérables sur le locataire, en vue de limiter le risque contentieux.
Ainsi, il vise à limiter aux seuls ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires (centres commerciaux, immeubles de bureaux…) l’obligation de communiquer à la conclusion du contrat puis tous les trois ans un récapitulatif des travaux réalisés et un budget prévisionnel des travaux à venir, tout en précisant le contenu de cette obligation. Il s’agirait du même périmètre que celui retenu par le projet de loi pour l’obligation d’informer de la répartition proportionnelle des charges entre locataires.
En effet, une telle obligation paraît disproportionnée pour de petits bailleurs personnes physiques, alors qu’elle semble bien plus adaptée pour les gestionnaires d’ensembles commerciaux, en vue d’assurer une meilleure information des locataires sur les travaux qu’ils pourraient avoir à assumer financièrement.
Le présent amendement clarifie également le fait que ce sont les travaux réalisés et envisagés par le bailleur, les seuls dont il est responsable et qu’il est en mesure de connaître, qui doivent donner lieu à une information du locataire.