Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises
Direction de la Séance
N°161
14 avril 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 441 , 440 , 442, 446)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BONNEFOY
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Après les mots :
indépendantes de la
insérer le mot :
seule
Objet
Le présent amendement vise à ajuster la rédaction de la définition de la convention d’occupation précaire en matière de locaux commerciaux, destinée à codifier une notion jurisprudentielle établie.
Le projet de loi prévoit que ladite convention se caractérise par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. Cette définition semble trop restrictive pour prendre en compte tous les cas de figure qui sont aujourd’hui admis. Le présent amendement propose donc d’assouplir cette condition, en faisant référence à des circonstances particulières ne dépendant pas de la seule volonté des parties, dans lesquelles demeure nécessairement une part involontaire de facteurs extérieurs aux parties.
La jurisprudence de la Cour de cassation ne limite pas, en effet, les situations dans lesquelles il est possible de conclure une convention d’occupation temporaire à celles qui se caractérisent par des circonstances indépendantes de la volonté des parties, mais à celles qui se caractérisent par des circonstances indépendantes de la « seule » volonté des parties.
Ainsi, dans un arrêt du 19 novembre 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ». Cette notion jurisprudentielle a été régulièrement utilisée, par exemple dans l'arrêt du 29 avril 2009 de la même formation, écartant l'existence de « circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire ».