Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises
Direction de la Séance
N°145
14 avril 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 441 , 440 , 442, 446)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme LAMURE, MM. CORNU, CÉSAR
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d'exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’introduire une exception issue de la pratique lorsqu’un promoteur sollicite l’autorisation d'exploitation commerciale et cède en VEFA l’immeuble(s) avant son ouverture au public.
Il vise à encadrer cette pratique pour éviter qu’il ne se développe une spéculation sur les autorisations administratives. Le mécanisme de cession doit être annoncé à l’administration dès que l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée.
C’est pourquoi il convient de créer un alinéa supplémentaire dérogeant au principe énoncé dans l’article L752-15 du Code de commerce.