Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°852
10 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 796 de la commission des affaires économiques
présenté par
Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN et FAUCONNIER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 23
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Amendement n° 796
1° Supprimer les mots :
, au moins une fois par an,
2° Après la référence :
L. 254-2
rédiger ainsi la fin de cet amendement :
. Dans les cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à un client effectuant des achats récurrents du même produit phytopharmaceutique, ce conseil peut n’être formulé qu’une fois par an. » ;
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser la volonté du rapporteur et écarter par là-même, tout malentendu. En effet, il convient de réaffirmer le principe général posé jusqu'alors dans le projet de loi à savoir, l'obligation de délivrance par les distributeurs d'un conseil individualisé aux acheteurs. La dérogation à ce principe doit rester l'exception, laquelle est toutefois compréhensible lorsqu'il s'agit de produits que les utilisateurs achètent très fréquemment. Dans ces cas précis, le conseil peut n'être délivré qu'une fois par an.