Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°838 rect.

14 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-4 du code forestier, il est inséré un article L. 331-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-…. – I. – Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.

« II. – L’offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier, et respecte les conditions suivantes :

« 1. À concurrence de 15 % au moins, le capital maximum du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

« 2. L’assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;

« 3. L’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

« III. – Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du même code.

« IV. – Pour l’application des articles  L. 411-1 à L. 412-1, L.321-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l’article L. 621-9 dudit code, les parts des groupements forestiers d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.

« V. – Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 dudit code, les groupements forestiers d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.

« VI. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article. »

Objet

A la différence des groupements forestiers familiaux, les groupements forestiers qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs entrent, avec leur société de gestion, dans le nouveau cadre juridique de la gestion d’actifs défini par l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.

Le présent amendement vise à autoriser cette catégorie de groupements forestiers à recourir à l’offre au public dès lors qu’ils répondent à ces nouvelles exigences et à l’ensemble des dispositions du code monétaire et financier qui en découlent.

Dans un environnement très protecteur pour l’épargnant, cet aménagement permettra de drainer plus efficacement des capitaux vers une forêt détenue sous forme collective et exploitée en vue d’approvisionner la filière de transformation du bois dans le cadre d’une gestion durable.