Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°828
9 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 40
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° bis L'article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé, les missions mentionnées à l’article L. 653-3 sont assurées par l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ces missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. »
Objet
La directive 90-427 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés prévoit que tout livre généalogique est tenu soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l'État membre concerné.
Le code rural et de la pêche maritime détermine les conditions d'agrément, par les services du ministère chargé de l'agriculture, des organismes de sélection assurant la tenue des livres généalogiques d’équidés. Il ne détermine pas en revanche de service officiel pouvant être en charge de cette mission, hormis la tenue « matérielle » de ce livre.
Le présent amendement vise, d'une part, à désigner cet organisme officiel, à savoir l'institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et, d'autre part, à définir les conditions dans lesquelles cet organisme officiel peut être chargé de cette mission, à savoir dans l’hypothèse où aucun organisme de sélection ne serait agréé pour la race en cause.