Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°822
9 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 30
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 58
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur peut s’acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au fonds mentionné à l’article L.156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;
…° Avant le premier alinéa de l'article L. 341-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximum d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou bien verser au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté. » ;
Objet
La possibilité pour le pétitionnaire de s’acquitter d’une indemnité qui ira abonder le fonds stratégique de la forêt et du bois doit être maintenue sans condition de motivation.
L’autorité administrative conserve par ailleurs la possibilité de refuser la proposition du pétitionnaire.