Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°817
9 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 16 BIS A
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou est gérant salarié d'une société civile d'exploitation agricole
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Objet
L’objectif du répertoire est d’inclure largement toutes les personnes physiques qui sont des actifs agricoles. La rédaction initiale ne couvrait pas le cas des dirigeants d’une société à objet agricole relevant du régime des salariés agricoles par détermination de la loi ou gérant salarié d'une société civile d'exploitation agricole. L’objet du présent amendement est de prévoir leur inclusion dans le répertoire.
S’agissant des dirigeants rattachés au régime des salariés par détermination de la loi, sont concernés les dirigeants de SA et de SAS ainsi que les gérants minoritaires de SARL. Il est également prévu d’inclure les gérants de SCEA qui peuvent dans certaines situations avoir le statut de salarié.
Par ailleurs, l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime pose des conditions pour l’éligibilité aux aides agricoles (aides de la PAC et aides nationales) pour les personnes morales (sociétés agricoles, commerciales, associations...), en prévoyant en particulier que les sociétés ne sont éligibles que si elles comprennent un ou plusieurs associés se consacrant à l’exploitation et détenant plus de 50% des parts au capital de la société.
Cet article pose aujourd’hui le principe d’exclure des aides certains types de bénéficiaires, ce qui empêche de les aider lorsqu’ils réalisent certains projets pertinents (comme des investissements ou des mesures agroenvironnementales), alors que des projets de même type sont éligibles lorsqu’ils sont portés par exemple par des personnes morales dont les associés sont des chefs d’exploitation. Ainsi, une société dont la gestion est confiée à un gérant-salarié qui est responsable de la conduite de l’exploitation, en possède la maîtrise et participe effectivement aux travaux, ne peut bénéficier d’aides, alors qu’une telle exploitation a clairement un objet agricole et fonctionne de façon très proche d’une société dont les associés sont eux-mêmes les chefs d’exploitation. C’est le cas par exemple de serristes, d’accouveurs ou de riziculteurs. Cet article n’est donc aujourd’hui plus en phase avec l’évolution du contexte économique et avec la diversité des activités agricoles et des formes et statuts que peuvent prendre les exploitations agricoles.
Au demeurant, les dispositions figurant à l’article L. 341-2 ne relèvent pas du champ législatif mais du champ réglementaire. D’ailleurs, quelques cas de contentieux sur l’application de cet article ont conduit le juge à en ignorer l’application au motif que ces dispositions relatives à l’éligibilité n’étaient pas prévues dans le régime d’aide institué par le pouvoir réglementaire.
Ainsi, il est proposé de supprimer cet article au niveau législatif, et de conduire en parallèle des modifications au niveau réglementaire pour préciser les règles d’éligibilité aux aides agricoles.