Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°813
9 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-25-…. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononciation sont définis au quatrième alinéa de ce même article. »
Objet
En l’état actuel du droit, seules les dispositions introduites par les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables aux contrats régis par l'article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime. Le régime de sanctions administratives prévu au quatrième alinéa de ce même article ne leur est pas applicable.
C'est le régime de sanctions administratives prévu à l’article L. 631-25 du CRPM qui s'applique aux contrats régis par l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime en cas d’absence ou de non-conformité de la clause de renégociation.
Cet amendement propose que le régime de sanctions administratives prévu au quatrième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce soit désormais applicable aux contrats régis par l’article L. 631-24 en cas de non ou de mauvaise exécution de la clause de renégociation (non-respect du délai fixé, absence de compte-rendu et atteinte aux secrets de fabrication ou au secret des affaires).