Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°790 rect.

14 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 BIS A

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 731-35-1

par la référence :

L. 752-1

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental prévoyant la mise en place d’un registre des actifs agricoles sur lequel est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Ce texte a constitué une première avancée pour définir qui est agriculteur. L'objet du présent amendement est de préciser cette définition pour véritablement qualifier les actifs agricoles et  inclure plusieurs types de personnes supplémentaires qui n’étaient pas couverts par la rédaction initiale.

Est ainsi reconnu comme actif agricole toute personne physique qui développe un véritable projet d’entreprise sur sa ferme, quels qu’en soient la taille, le statut juridique ou l’affiliation sociale dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :

1) exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 ;

2) et être redevable de la cotisation mentionnée à l'article L.752-1, c’est-à-dire la cotisation au régime de l’assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles (ATEXA).

Cette cotisation est due par tous les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mettant en valeur une exploitation supérieure aux seuils d’assujettissement et exerçant leur activité à titre exclusif, principal ou à titre secondaire. Seront donc notamment concernés les exploitants agricoles pluriactifs (relevant d’un régime de salarié ou de non-salarié au titre de l’exercice d’une autre activité), les exploitants bénéficiant d’un avantage retraite auprès d’un autre régime et les cotisants solidaires dont l’activité est comprise entre 1/5ème et ½ SMI.

Les personnes qui bénéficieront du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L.330-2 du CRPM dans sa rédaction issue de l’article 14 du projet de loi seront également concernées dans la mesure où les intéressés pourront, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 16 du projet de loi, demander à être affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.