Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°785 rect. bis
14 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GUILLAUME
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 15
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 59
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.
« S'il estime que, compte-tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
Objet
Le renforcement du contrôle des structures s’appuie sur le motif d’intérêt général de garantir l’exploitation des terres agricoles dans le respect de plusieurs objectifs indiqués à l’article L. 331-1.
Ce motif d’intérêt général n’est défendable que si les acquisitions de biens par des agriculteurs en vue de leur mise en valeur agricole sont traités de la même façon quel que soit le mode d’acquisition. En particulier, il n’y a pas lieu de faire de différence entre un bien acquis par un agriculteur à un propriétaire et un bien acquis par achat à l’amiable auprès d’une Safer.
Toutefois, la procédure particulière d'acquisitions et cessions par les Safer dans le cadre de leurs missions fait déjà intervenir un contrôle des opérations par l'État.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, pour les opérations de cessions réalisées par les Safer (à la suite d'une acquisition amiable ou d'une acquisition par préemption), que le contrôle au titre des dispositions du contrôle des structures se fait en même temps que le contrôle de l'opération de rétrocession, par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture.
Cette proposition permet, en prenant en compte la spécificité de la procédure d'acquisition par le biais d'une Safer :
- de garantir des modalités de contrôle identiques pour tous, en maintenant la cohésion du dispositif tel qu'adopté en première lecture à l'Assemblée nationale
- d'assurer une cohérence avec le renforcement des missions des Safer associé à une révision de leur gouvernance et un contrôle plus ciblé de l'Etat dans les opérations Safer (cf article 13)
- de simplifier la procédure pour les personnes qui seraient amenées à acquérir des biens via les Safer (pas de double dépôt de dossier) tout en sécurisant le dispositif pour les Safer (la procédure est unique et soumise, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les avis des commissaires du Gouvernement, au contrôle du juge administratif au sein d'une seule instance)
- de s'assurer du maintien du niveau renforcé du contrôle des structures pour tous en n'empêchant pas la réalisation de la vente si l'acquéreur veut honorer sa promesse d'achat sans exploiter mais en louant (ce qui est un cas identique à celui d'un agriculteur qui souhaiterait acquérir auprès d'un propriétaire en vue de la mise en valeur mais ne disposerait pas, finalement, de l'autorisation d'exploiter).
La procédure détaillée des modalités de délivrance des avis des commissaires du Gouvernement auprès des Safer devra, en conséquence, nécessairement être revue tout en conservant son caractère rapide et opérationnel.