Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°781

8 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. »

c) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux  phrases ainsi rédigées : « Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l'instruction de la demande d'extension, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l'accord est notifié en application de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d'instruction sont suspendus jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'expiration du délai qui lui est imparti. »

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'extension, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette  demande est réputée acceptée. »

Objet

L'article 20 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, permet aux organisations interprofessionnelles d'obtenir à leur demande, une exemption a priori au droit de la concurrence de leur accords, décisions et pratiques concertées.

Dés lors une consultation systématique de l'Autorité de la concurrence concernant les contrats  des interprofessions régis par les articles L. 632-2-1 et L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne s'impose pas et il convient d'en laisser l'initiative aux autorités administratives.

L'amendement vise également à clarifier les modalités relatives aux délais d'instruction des demandes d'extension des accords conclus par les organisations interprofessionnelles, afin de sécuriser, en pratique, cette procédure.