Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°727
3 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 33
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Alinéa 3
Après les mots :
l’autorité administrative
insérer les mots
prend les mesures conservatoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, et
Objet
Tel que rédigé, l’article 33 du projet de loi ne prévoit de saisie conservatoire des bois et dérivés de bois importés ou mis sur le marché en violation des obligations édictées par le Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) qu’au terme d’une mise en demeure, de durée indéterminée, dans laquelle l’autorité administrative demande à l’opérateur incriminé de corriger les manquements constatés.
L’article 10, paragraphe 5, du RBUE prévoit pour expressément qu’ » en fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres peuvent prendre immédiatement des mesures provisoires, notamment : a) la saisie du bois et des produits dérivés ; b) l’interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés ».
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’inscrire dans la loi cette possibilité pour l’autorité administrative de saisir à titre conservatoire et de manière immédiate l’objet du litige.