Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°721

3 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30

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Après l’alinéa 46

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Prérogatives des communes et de l’État

« Art. L. 331-.... – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire et, le cas échéant, au parc naturel régional le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. » ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir le droit de préférence au profit des communes en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares, supprimé par le rapporteur en commission des affaires économiques du sénat.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet nécessaire de maintenir cette disposition afin de permettre aux communes d’être des acteurs clés du remembrement forestier.

De plus, cet amendement permet aux parcs régionaux d’être informés des ventes de propriétés classées en cadastre en nature de bois et de forêt sur leur territoire.