Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°708 rect. bis

15 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mmes BONNEFOY, NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement, qui rend notamment compte de son activité :

« – dans le cadre de ses missions, prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, d’évaluation et de suivi des risques des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253 1 du code rural et de la pêche maritime ;

« – dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« – dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes et produits de culture prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement est issu d’une recommandation du rapport, adopté à l’unanimité de ses membres, de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement.

Il vise à instaurer le principe d’une présentation, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), d’un rapport annuel au Parlement rendant compte de ses activités relatives à l’évaluation, à la mise sur le marché et au suivi des effets sur la santé après leur mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (pesticides).

Il permet ainsi de renforcer le pouvoir de contrôle et d’information du Parlement vis-à-vis de l’ANSES, dont les missions sont significativement étendues par la présente loi, en prévoyant un régime d’obligation d’information à l’égard du Parlement comparable à celui habituellement prévu pour les autorités administratives indépendantes.