Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°686
3 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord interprofessionnel mentionné au a) ou le décret en Conseil d’État mentionnée au b) fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention, conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331- 2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.
II. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;
Objet
Il s’agit de préciser directement dans la loi les conditions d’application des dispositions réservées aux nouveaux installés pour les contrats déjà conclus et à leurs cessions au bénéfice d’un nouveau producteur.