Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°565 rect.

8 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. AMOUDRY et JARLIER


ARTICLE 5

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Alinéas 8 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental ou régional visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d’exploitation en commun pour l’accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13. » ;

Objet

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs chefs d’exploitation sur un pied d’égalité au sein d’une même société agricole.

Avec 37 000 groupements et quelque 85 000 associés, leur succès n’est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à l’exploitation en commun (partage du travail, des investissements, des responsabilités, possibilité de prendre des congés…) et sur un strict respect des conditions d’agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision…) vérifié par un comité départemental d’agrément sous contrôle d’un comité national, lui-même soumis au contrôle du Conseil d’Etat.

La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d’exploitation individuelle, pour tout ce qui touche leur statut professionnel (notamment fiscal, social et économique), et celui de leur famille. Ce principe de « transparence des GAEC » est désormais inscrit en droit communautaire et a été acquis dans le cadre de la récente réforme de la PAC grâce à une grande rigueur dans la gestion des GAEC depuis leur création.

L’ensemble de la construction repose sur une gestion paritaire administration – profession, maintenant bien rodée au niveau départemental et national au travers des comités d’agrément, laquelle permet une exacte appréciation des situations de terrain et un agrément selon les critères prévus par la loi.

La Commission des affaires économiques et sociales du Sénat propose la suppression des comités départementaux d’agrément pour des raisons de simplification et d’unification des procédures d’agrément et d’attribution des parts économiques. Elle propose que l’agrément soit donné par l’autorité administrative après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

En premier lieu, il n’existe pas de procédure d’attribution des parts économiques, lesquelles sont attribuées par simple décision administrative selon des critères qui doivent être prochainement redéfinis. Il n’y a donc pas unification des procédures.

En deuxième lieu, comme pour les coopératives dont il s’inspire largement, l’agrément est indissociable du GAEC et repose sur une coresponsabilité entre l’Etat et la profession agricole. Ce principe a été rappelé par loi du 5 janvier 2006.

Enfin, la loi confère aux comités départementaux d’agrément un pouvoir d’appréciation et d’analyse des critères posés par la loi GAEC, incompatible avec une procédure strictement administrative. A titre d’exemple, le comité d’agrément apprécie notamment :

- le caractère familial de l’exploitation ;

- l’adéquation entre la taille de l’exploitation et le nombre de ses associés ;

- l’effectivité du travail en commun ;

- l’absence de subordination entre les associés, et leur qualité de chef d’exploitation ;

- la distance entre les exploitations regroupées afin de garantir le travail en commun ;

- la pérennité du groupement et s’intéresse aux aspects relationnels entre les associés ;

- le maintien éventuel et temporaire de l’agrément d’un GAEC non conforme ;

- les dérogations au travail à temps complet sollicitées par les associés, dans la limite de 536 heures annuelles, après en avoir apprécié les conséquences sur le fonctionnement du GAEC (répartition du travail, incidence sur le partage du résultat…).

Ces appréciations supposent une bonne connaissance des GAEC et de leur fonctionnement, ce qui explique la composition actuelle des comités, et nécessite un examen approfondi qui ne peut se borner à une décision  purement administrative après un passage éclair en CDOA devant plus de 40 personnes. La formule actuelle, consistant à confier l’agrément à un comité de spécialistes de huit personnes disposant des informations nécessaires, donne toute satisfaction.

Afin de répondre à la volonté de simplification du législateur, il est, par ailleurs, proposé d’attribuer au comité départemental ou régional d’agrément la tâche d’émettre un avis sur les parts économiques accordées, au titre de la politique agricole commune, à chaque GAEC, lors des demandes d’agrément, si l’administration estime que l’attribution de ces parts suppose une consultation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.